P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
11. Dans le cas où la municipalité cesse de recevoir des services policiers, après le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la somme payable est exigible, le ministre peut lui donner un avis écrit du montant qu’elle doit payer.
Si le ministre ne donne pas un tel avis avant que la municipalité ne verse le montant exigé dans une demande parvenue antérieurement ou si elle le verse malgré l’avis, le ministre doit rembourser le trop-perçu à la municipalité ou lui accorder un crédit, le cas échéant, en diminution du montant de la somme payable pour l’exercice suivant.
D. 497-2002, a. 11; D. 154-2020, a. 16.
11. Dans le cas où la municipalité cesse de recevoir des services policiers, après le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la contribution est payable, le ministre peut lui donner un avis écrit du montant qu’elle doit payer.
Si le ministre ne donne pas un tel avis avant que la municipalité ne verse le montant exigé dans une demande parvenue antérieurement ou si elle le verse malgré l’avis, le ministre doit rembourser le trop-perçu à la municipalité ou lui accorder un crédit, le cas échéant, en diminution du montant de contribution payable pour l’exercice suivant.
D. 497-2002, a. 11.